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31 mars 2010 3 31 /03 /mars /2010 23:26

 Grille de salaire de la filière administrative

Les adjoints administratifs territoriaux:


sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif territorial de 2e classe. Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe après inscription sur une liste d'aptitude. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :       
1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente ;       
2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;       
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l'exercice, soit d'activités professionnelles comportant des fonctions administratives d'exécution, de comptabilité, d'accueil du public, de documentation, ou la mise en oeuvre d'actions d'animation économique, sociale ou culturelle, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.    

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.       
L'avancement au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe s'effectue par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade. Un décret fixe les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la nature des épreuves.   
I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.   
II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.   
Les agents administratifs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif territorial de 2e classe.Les receveurs principaux et les chefs de standard téléphonique qui avaient été nommés, avant la publication du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, sur un grade placé en extinction relevant du groupe VI de rémunération, ainsi que ceux qui ont été nommés à ces grades en application des dispositions de l'article 24 du même décret, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois sur un grade placé en extinction relevant de l'échelle 5 de rémunération.  
Les fonctionnaires exerçant des fonctions de téléphoniste ou de téléphoniste principal qui, recrutés avant l'entrée en vigueur du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux en application de ce décret, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois en application de l'article 14. Lorsqu'ils continuent à exercer ces fonctions ils conservent, à titre personnel, la possibilité d'avancer au grade placé en extinction mentionné à l'article 16 après au moins six ans de services effectifs dans les mêmes fonctions.


Les rédacteurs territoriaux

 

Article 1
Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984. Ce cadre d'emplois comprend les grades de rédacteur, de rédacteur principal et de rédacteur-chef.
Article 2
Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. Ils exercent leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :
    1° Administration générale : dans cette spécialité, ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative et financière, de suivi de la comptabilité et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité.
    2° Secteur sanitaire et social : dans cette spécialité, ils assurent les tâches administratives à caractère médico-social et spécialement la gestion des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère social. Ils contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général. Ils secondent, dans leur domaine de compétence, les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux.
    Les rédacteurs territoriaux peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d'encadrement des agents d'exécution et la direction d'un bureau et remplir les fonctions de principal adjoint d'un fonctionnaire de catégorie A. Ils peuvent être chargés des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 3
Le recrutement en qualité de rédacteur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
    1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
    2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ;
    3° Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux en application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.
Article 4
.Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    1° A un concours externe ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.
    2° A un concours interne ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    3° A un troisième concours ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la gestion administrative, financière ou comptable, ou avoir contribué à l'élaboration et à la réalisation d'actions de communication, d'animation, de développement économique, social, culturel, sportif, de loisirs ou de tourisme. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.
    Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 5
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :
    1° Les adjoints administratifs et adjoints administratifs principaux territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C ;
    2° Les fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de trente-huit ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins deux ans.
Article 6
    Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de rédacteur à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
    Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 6-1
En application du 3° de l'article 3, peuvent être inscrits :
    a) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs qui sont chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ou d'un établissement public local assimilé à une commune de moins de 2 000 habitants et qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un cadre d'emplois de catégorie C, dont quatre ans accomplis au titre des missions précitées. Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an.
Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant ;
    b) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires de catégorie C qui comptent au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage. Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an. Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.


TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
Article 7
    Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.    Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les rédacteurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les rédacteurs pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "
Article 8
    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.
    Dans l'année suivant leur titularisation, les rédacteurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.    Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "
Article 9
    La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu, notamment, d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
    Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Article 10
Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 15
    Le grade de rédacteur comprend treize échelons. Le grade de rédacteur principal comprend huit échelons. Le grade de rédacteur-chef comprend sept échelons.
Article 16
    La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées comme indiqué sur le tableau ci-dessus :
Article 17
    Peuvent être nommés rédacteurs principaux les rédacteurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant. Le nombre des rédacteurs principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des rédacteurs principaux et des rédacteurs de la collectivité ou de l'établissement. " L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de rédacteur principal des rédacteurs devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. "
Article 18
Peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
    1° Les rédacteurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
    2° Les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
    Le nombre des rédacteurs-chefs ne peut être supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.
Article 18-1
    I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le présent décret, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 et au dernier alinéa de l'article 18, le nombre maximal de rédacteurs ou de rédacteurs principaux pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé annuellement par un ratio de promotion fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
    II. - Ce ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Il est déterminé en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1/(D + d-A).
    III. - Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Néanmoins, par dérogation à l'article 13 du décret du 3 mai 2002 précité, lorsque le mode de calcul conduit à ne pas pouvoir prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
    IV. - Les dispositions du III s'appliquent à compter de la cinquième année de la mise en oeuvre des règles prévues au I.
Article 18-2
    Le ratio prévu à l'article 18-1 ci-dessus peut, le cas échéant, être majoré en fonction de la situation démographique des grades concernés, appréciée en tenant compte de l'importance du nombre d'agents classés au dernier échelon de leur grade et de leur durée de nomination dans cet échelon. Un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixe les conditions et le taux de la majoration.
Article 19
    Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 20
    Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.
Article 21
    Le détachement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient :
        1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de rédacteur-chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;
    2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de rédacteur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
    3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de rédacteur. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 22
    Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 23
    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
    L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 24
    Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
    Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 39
    Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :
    I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de rédacteur ou du grade de rédacteur principal créés par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité, ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de secrétaire médico-social ou du grade de secrétaire médico-social principal créés par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :
    II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
    III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité, à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de rédacteur-chef créé en application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :
Article 39-1
    Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration prévues à l'article 38-1 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.

Article 40
    Le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 25 à 31, maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 27, 33, 36 et 39 du présent décret.
    Le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 25 à 30, maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 27, 33, 36 et 39 du présent décret.
Article 41
    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret n° 88-242 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux demeurent en vigueur.
    Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret n° 88-243 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des rédacteurs territoriaux stagiaires demeurent en vigueur.
    Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur-chef territorial demeurent en vigueur.
Article 42
    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade de rédacteur-chef incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Les Attachés Territoriaux

 

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 art. 14 (JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006).
Les attachés territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, d'attaché principal, de directeur territorial.
Article 2
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 art. 2 (JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006).
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement.
Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.
Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.
Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 5 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements.
Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'HLM de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.
TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
Article 3

Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
    1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
    2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
Article 4
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 art. 3 (JORF 29 novembre 2006).
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;
    2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ce concours doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est organisé, de quatre années au moins de services publics ;
    3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d'encadrement, doivent correspondre à la participation à la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l'animation, du développement économique, social ou culturel.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 25 %.
Les concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
    a) Administration générale ;
    b) Gestion du secteur sanitaire et social ;
    c) Analyste ;
    d) Animation ;
    e) Urbanisme et développement des territoires.
Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
NOTA : Décret 2006-1460 2006-11-28 art. 15 alinéa 1er : les dispositions de l'article 3 du décret 2006-1460 sont applicables aux concours dont les arrêtés d'ouverture seront publiés six mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 5
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 art. 4 (JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006).
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :
    1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;
    2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.
    3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant aux cadres d'emplois des secrétaires de mairie, des directeurs de police municipale ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.
Article 6
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 art. 5 (JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006).
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 (1° et 2°) ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au premier alinéa peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues par ce premier alinéa, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 (3°) peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions de l'alinéa précédent.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
Article 7
Modifié par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 art. 1 I (jorf 24 avril 1997).
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.
Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les attachés doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les attachés pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "
Article 8
Modifié par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 art. 1 II (jorf 24 avril 1997).
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.
Dans l'année suivant leur titularisation, les attachés doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

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